TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403321_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. C B et Mme E B, représentés par Me Calafell, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat, en la personne du préfet de l'Hérault, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le juge des référé du Tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder, au plus tard dans le délai, d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à l'expulsion de M. D A, occupant sans droit ni titre visé par l'ordonnance n°12-23-000022 du 26 avril 2023 du juge des référé du tribunal judiciaire, du logement situé au 1er étage, appartement n° 2 au 6, rue du Dahomey à Montpellier ; 2°) de dire que, passé le délai d'un mois, il pourra être procédé à la liquidation de cette astreinte; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutient que : - par une décision du 3 mai 2024, le juge des référé du Tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder, au plus tard dans le délai, d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à l'expulsion de M. D A, occupant sans droit ni titre visé par l'ordonnance n°12-23-000022 du 26 avril 2023 du juge des référé du tribunal judiciaire, du logement situé au 1er étage, appartement n° 2 au 6, rue du Dahomey à Montpellier ; - en l'état, le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à l'exécution de la décision du Tribunal, sans pour autant se prévaloir de ce qu'un motif légitime vienne s'opposer à ce qu'il leur soit apporté le concours de la force publique pour l'expulsion. Le préfet de l'Hérault n'a pas produit de mémoire en défense dans cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code des procédures civiles d'exécution. M. Souteyrand, vice-président, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique M. Souteyrand a lu son rapport et entendu les observations de Me Calafell pour les requérants. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de dispositions combinée des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative, lorsqu'une mesure a été ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, son exécution peut être recherchée sans qu'il y ait alors besoin pour le requérant d'établir de nouveau que sa demande est justifiée par l'urgence. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 2. Il est constant qu'à ce jour, le préfet de l'Hérault n'a pas exécuté la décision du 3 mai 2024 par laquelle le juge des référés du Tribunal, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder, au plus tard dans le délai, d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à l'expulsion de M. D A, occupant sans droit ni titre visé par l'ordonnance n°12-23-000022 du 26 avril 2023 du juge des référé du tribunal judiciaire, du logement situé au 1er étage, appartement n° 2 au 6, rue du Dahomey à Montpellier. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder, au plus tard dans le délai, d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à l'expulsion de M. D A, occupant sans droit ni titre visé par l'ordonnance n°12-23-000022 du 26 avril 2023 du juge des référé du tribunal judiciaire, du logement situé au 1er étage, appartement n° 2 au 6, rue du Dahomey à Montpellier, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de quatre cent euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 850 euros à M. et Mme B. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder, au plus tard dans le délai, d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à l'expulsion de M. D A, occupant sans droit ni titre visé par l'ordonnance n°12-23-000022 du 26 avril 2023 du juge des référé du tribunal judiciaire, du logement situé au 1er étage, appartement n° 2 au 6, rue du Dahomey à Montpellier, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de quatre cent euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera la somme de 850 euros à M. et Mme B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et au Préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 14 juin 2024. Le juge des référés, Le greffier, E. Souteyrand D. Martinier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 juin 2024. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2403321_20240614
Données disponibles
- Texte intégral