TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403310_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient qu'il a rempli un formulaire de demande de dépôt d'une admission exceptionnelle au séjour depuis cinq mois et qu'il est toujours en attente d'une réponse favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B A, ressortissant togolais, né le 13 juin 1998 à Cenon (France) est entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d'un visa de type D délivré par les autorités consulaires de Dakar (Sénégal). Le 29 août 2023, M. A soutient avoir en dernier lieu déposé un formulaire de demande de titre de séjour " étudiant " et n'avoir pas eu de réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. 3. Pour demander l'annulation de cette décision, M. A se borne à retracer l'historique de ses demandes de titre sans articuler aucun moyen de droit ou de fait d'aucune sorte à l'encontre de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 mars 2024. Le vice-président de la 3e section J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2403310_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel