TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403302_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de résident valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2028 dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Ozeki, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l'abstention de l'administration, durant une période anormalement longue, de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour malgré ses diligences en ce sens a pour effet de le maintenir en situation irrégulière, ce qui l'expose au risque, en cas de contrôle d'identité, de faire l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'un placement en rétention administrative et l'empêche d'exercer une activité professionnelle alors qu'une proposition d'embauche en qualité de chauffeur-livreur sous contrat de travail à durée indéterminée lui a été faite le 16 mars 2024 ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, la liberté d'aller et venir et la liberté du travail, dès lors que, malgré ses diligences, il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir son titre de séjour ou tout autre document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y circuler. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que : le requérant s'est placé lui-même dans la situation qu'il invoque en ne se présentant pas au rendez-vous qui lui avait été fixé le 13 décembre 2018 pour la remise matérielle de son titre de séjour et en attendant ensuite cinq ans pour introduire l'instance ; le titre de séjour de l'intéressé n'est plus en possession des services de la préfecture ; le requérant a été condamné à dix ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un entrepôt en récidive, vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 22 mars 2024 à 10h00 en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation ; -pour cette dernière raison, et compte tenu de ce que le comportement de l'intéressé est " particulièrement contraire aux principes de la République " et constitue ainsi une menace à l'ordre public, il y a non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Ozeki, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a, en outre, d'une part, sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance au requérant, au cas où sa carte de résident aurait été détruite, d'une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans l'attente de la fabrication et de la remise d'un duplicata de ce titre de séjour, d'autre part, fait valoir que : le requérant n'a aucune ressource financière ; il n'est pas certain que le requérant se verra remettre une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle à l'issue du rendez-vous en préfecture fixé le 22 mars 2024 à 10h00 ; la préfète indique dans ses écritures que ce document sera remis dans l'attente d'un réexamen de la situation du requérant alors qu'il n'y a aucune raison de réexaminer cette situation ; il n'est pas établi que la carte de résident du requérant ait été détruite ; le requérant n'a pas été informé de la destruction de son titre de séjour ; le traitement de données à caractère personnel dénommé " traitement d'antécédents judiciaires " (TAJ) a été consulté sur un fondement inconnu ; aucune procédure de retrait de la carte de résident du requérant n'a été engagée ; -les observations de Me Capuano, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été différée au 22 mars 2024 à 14h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique, afin de permettre à la préfète de Val-de-Marne de produire le document provisoire de séjour susceptible d'être remis au requérant à l'issue du rendez-vous auquel celui-ci a été convoqué le 22 mars 2024 à 10h00. Une nouvelle pièce, enregistrée le 22 mars 2024 à 13h31, a été produite par la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été différée au 22 mars 2024 à 17h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour. Un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, a été présenté par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1972, a déposé, le 16 avril 2018, une demande de renouvellement de la carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2018 dont il était alors titulaire et qu'une décision favorable a été prise sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne. Cependant, la nouvelle carte de résident valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2028 qu'il a ainsi été décidé de délivrer n'a, à la date de la présente ordonnance, toujours pas été remise matériellement à l'intéressé. La requête de celui-ci tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de le convoquer à un rendez-vous à la préfecture à cette fin. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été convoqué en préfecture en vue de la remise de la carte de résident mentionnée au point précédent. Il s'ensuit que sa requête n'est pas devenue sans objet et que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne peut dès lors être accueillie. Sur les conclusions de la requête : 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. A fait valoir que l'abstention de l'administration, durant une période anormalement longue, de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour malgré ses diligences en ce sens a pour effet de le maintenir en situation irrégulière et que, de ce fait, il se trouve, d'une part, exposé au risque, en cas de contrôle d'identité, de faire l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'un placement en rétention administrative, d'autre part, empêché d'exercer une activité professionnelle alors qu'il est dépourvu de ressources et qu'une proposition d'embauche en qualité de chauffeur-livreur sous contrat de travail à durée indéterminée lui a été faite le 16 mars 2024. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été mis en possession, le 22 mars 2024, d'une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français et d'y exercer une activité professionnelle jusqu'au 21 septembre 2024. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le refus persistant de l'autorité administrative de remettre à l'intéressé, y compris sous forme de duplicata, le titre de séjour qu'elle a pourtant accepté de lui délivrer, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 4, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Ozeki. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2403302_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA