TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403293_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal le remboursement des sommes prélevées par la caisse d'allocations familiales et l'explication de son quotient familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Invité par courrier du 3 octobre 2024 à préciser ses demandes et à faire valoir des moyens à leur soutien, M. B, qui s'est vu notifier différents indus de prestations sociales, n'a pas précisé l'objet de sa requête. Celle-ci, qui ne comporte pas de conclusion recevable identifiable, ni de moyen, est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403293
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403293_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2403293_20250109
Données disponibles
- Texte intégral