TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403276_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, l’association syndical libre « Les cottages de Domont » sollicite le concours du tribunal afin d’appuyer leur démarche auprès de la commune de Domont (95), relatif à un débordement du « bassin à orage » situé dans le parc municipal des Fauvettes.
Par un courrier du 30 août 2024, les parties à l’instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 septembre 2024, l’association syndical Libre a donné son accord pour médiation.
Par un courrier du 20 septembre 2024, la commune de Domont a donné son accord pour médiation.
Par un courrier du 7 juillet 2025, suite au succès de la médiation, le tribunal a invité l’association syndical libre à se désister.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à l’association requérante le 18 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...).
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, l’association syndical libre a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 18 septembre 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyen ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont elle en a accusé réception le jour même, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. L’association syndical libre doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l’association syndical libre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndical libre « Les cottages de Domont » et à la commune de Domont.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2403276_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel