TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403268_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme E D et Mme B F, représentées par Me Weyer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 241 23 Q0016 du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sauzon a accordé à M. C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé sous le chemin de la Seche, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sauzon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Sauzon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D et autre. La procédure a été communiquée à M. A C, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Sauzon a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et autres sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et autre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et autre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sauzon et à M. A C. Fait à Rennes, le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé A. Blanchard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403268_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA