TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403252_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Aube a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2) de mette à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l'Aube conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 17 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la présente instance, décision devenue définitive, le préfet de l'Aube a retiré la décision fixant le pays vers lequel M. A sera expulsé. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation
de la requête ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justcice administrative.
2.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2403252_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA