TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403251_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à défaut, une attestation de prolongation de validité de son précédent titre. Elle fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour valide porte atteinte à son droit de mener ses études dans des conditions sereines, l'empêche de subvenir à ses besoins, de réaliser une nouvelle ouverture de ses droits au chômage, de rechercher un emploi et entraîne des conséquences financières et sociales graves. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " le 11 septembre 2024. Dans la présente instance, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une attestation de prolongation de validité de son précédent titre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement la mesure sollicitée. Sur la demande visant à enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 7. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que les mesures provisoires ou conservatoires, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B un titre de séjour " étudiant ". Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur la demande visant à enjoindre au préfet de délivrer une attestation de prolongation de validité de son précédent titre : 8. Si Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 septembre 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, il n'est pas établi que l'intéressée aurait fourni un dossier complet à l'appui de sa demande. 9. En outre, la requérante ne justifie aucunement de l'urgence de sa situation en se bornant à produire, au soutien de sa demande, une seule pièce attestant d'un solde négatif sur son compte bancaire et en l'absence de tout autre élément quant à la poursuite de ses études. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2025. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2403250 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2403251_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA