TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403248_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Monsieur A B saisit le tribunal en vue de faire annuler la décision par laquelle la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail Sud-Est lui demande de rembourser un trop perçu de majoration pour tierce personne versé du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2024 de la somme de 60 0033,94 €. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de la sécurité sociale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés ont le caractère de litiges de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative mais ressortissent à la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre la CARSAT Sud-Est, relève non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire chargées du contentieux de la sécurité sociale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 6 mai 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2403248
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2403248_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel