TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403247_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars et 23 et 29 avril 2024, Mme A B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, qui est de nationalité tunisienne, a déposé le 29 juin 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France), une demande de renouvellement du titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2023 dont elle était alors titulaire. L'instruction de cette demande s'étant poursuivie au-delà de la date de validité du titre en cause, l'autorité administrative a par la suite mis à sa disposition une attestation de prolongation de cette instruction valable du 15 septembre au 14 décembre 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler ce document provisoire ou de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a, nonobstant les indications figurant sur le compte ouvert par l'intéressée sur le téléservice ANEF, fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 29 octobre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, Mme B ne bénéficie plus d'aucun droit au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction qui avait été mise à sa disposition le 15 septembre 2023 en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la mesure d'injonction dont elle sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Melun, le 30 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier/La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2403247_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA