TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403222_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, l'entreprise individuelle AFCEOR, demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 31 décembre 2023 à son encontre par la communauté de commune de Forez-Est en vue de recouvrer la somme de 477,40 euros, correspondant à la redevance gestion des déchets ménagers, avec l'abonnement " bac 80 litres ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 4. Les sommes réclamées par la communauté de commune de Forez-Est sont des redevances calculées en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête présentée par l'entreprise AFCEOR doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise AFCEOR est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise AFCEOR. Fait à Lyon, le 19 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403222_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel