TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403221_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, en application des dispositions des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 16 octobre 2024, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision n° 2024/000933 du 30 septembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403221_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel