TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403214_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Grenoble : Par une ordonnance de renvoi du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 novembre 2024, sous le n° 2409384. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense en date du 10 décembre 2024, la préfète de l'Isère décline la compétence de ses services pour connaître de cette requête dès lors que le dossier du requérant est détenu par la préfecture du Gers et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courriel, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courriel, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B est rejetée. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Isère. Copie en sera adressée au préfet du Gers. Fait à Pau, le 19 février 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6419 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403214_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2403214_20250219
Données disponibles
- Texte intégral