TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403208_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 6 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B A en vue d'une offre de logement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2403208_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel