TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403208_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la société Néhémie, représentée par Me Cheneval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a décidé la cessation immédiate pour une durée de six mois du lieu non autorisé Néhémie situé 1 avenue du Maréchal Juin à Saint-Brévin-les-Pins, en lien avec la société Home Meitis domiciliée au 12 avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles ;
2°) d'enjoindre au département de Loire-Atlantique de retirer sans délai l'arrêté du 22 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour elle de très importantes conséquences financières, qu'elle va devoir arrêter des séjours en cours et rembourser des clients, que d'autres séjours étaient prévus, qu'elle a été sollicitée pour organiser diverses interventions, que la décision attaquée va la priver de revenus importants pendant six mois, qu'elle va entraîner une perte de chiffre d'affaires de près de 190 000 euros, que cette décision a été transmise au procureur de la République, ce qui est de nature à avoir des incidences graves pour les représentants légaux de la société ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Néhémie a pour activité principale " lieu de vie pour l'organisation de séjours de vacances et de séjours spécifiques et accueil des mineurs en difficultés ". A ce titre, elle gère un établissement à Saint-Brévin-les-Pins. Cet établissement, alors géré par la société Home Meitis, a fait l'objet d'un arrêté du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 21 mars 2023 en décidant la cessation immédiate et définitive de l'activité. A la suite d'un contrôle sur place du 14 février 2024, ayant donné lieu à un rapport de contrôle du même jour, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, estimant que l'établissement se livre à une activité non autorisée d'accueils de mineurs de la protection de l'enfance constituant en réalité la poursuite de l'activité dont son arrêté du 21 mars 2023 a décidé la cessation, a, par un arrêté du 22 février 2024, notifié à la société Néhémie le 27 février 2024, et sur le fondement des dispositions du second alinéa du II de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, décidé la cessation immédiate pour une durée de six mois de l'activité du lieu ainsi géré par la société Néhémie au 1 avenue du Maréchal Juin à Saint-Brévin-les-Pins. Cette société demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté et d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de le retirer sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si la société requérante, à l'appui de la justification de l'urgence prévue par l'article L.521-2 du code de justice administrative, allègue que la décision attaquée va l'obliger à arrêter des séjours en cours et à rembourser des clients, elle se borne à présenter des devis concernant, pour l'essentiel, des séjours pour des périodes, soit déjà échues à la date d'enregistrement de sa requête comme de la présente ordonnance, soit à se tenir pendant les vacances de printemps ou d'été 2024, plusieurs semaines ou plusieurs mois après la présente ordonnance, seuls deux des devis présentés concernant des séjours à se tenir du 26 février au 18 mars 2024. Ces deux documents sont seulement des devis en date, l'un du 8 février 2024, l'autre du 14 février 2024. Il n'est justifié, ni de l'accord donné à ces devis par le département des Bouches-du-Rhône, ni de sommes d'argent que cette collectivité territoriale aurait payées à la société Néhémie, non plus que de l'effectivité des séjours auxquels se rapportent ces deux devis. A les supposer avérées, les circonstances que la société Néhémie va devoir rembourser à des départements des sommes qui lui auraient été effectivement versées et va se trouver privées de revenus importants, qui seraient de près de 190 000 euros, pendant la période de six mois couverte par la décision attaquée, ne sont pas, en l'absence de toute justification permettant d'apprécier l'incidence d'une telle perte de chiffre d'affaires sur l'activité d'ensemble de cette société, de nature à caractériser un préjudice économique immédiat d'une importance telle que pourrait se trouver constatée une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, en se bornant à alléguer les conséquences financières que pourraient avoir pour elle la décision attaquée, la société requérante ne justifie pas d'une telle situation d'urgence. Elle n'en justifie pas davantage en alléguant que la transmission au procureur de la République de cet arrêté et d'éléments se rapportant à l'exercice illégal d'une activité d'accueil de mineurs serait de nature à avoir des incidences graves pour les représentants légaux de la société. Ainsi, la société Néhémie ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Néhémie, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Néhémie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néhémie.
Fait à Nantes, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
A. A DE B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2403208_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA