TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403201_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Marne (CAF) ne lui a accordé qu'une remise de dette de 456 euros résultant d'un indu de prime d'activité. Elle soutient que cette dette est une erreur commise par la CAF et qu'elle n'en est pas débitrice. Vu l'invitation à régulariser la requête en date du 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative aux aides personnelles au logement ou à la prime d'activité doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. 3. Mme A conteste une décision de la caisse d'allocations familiale de la Marne limitant la remise de dette relative à un indu de prime d'activité, qu'elle avait sollicitée à un montant de 456 euros. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier en date du 20 décembre 2024, réceptionnée le 24 décembre 2024, la requérante n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui avait été laissé pour le faire, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET N° 24003201
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2403201_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel