TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403195_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre et 10 octobre 2024 Mme et M. A demandent au tribunal de modifier les conditions d'accès d'un lotissement dont la réalisation est prévue rue de Laborde à Venoy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, Mme et M. A demandent que soient modifiées les conditions d'accès d'un lotissement dont la réalisation est prévue rue de Laborde à Venoy. Ce faisant, ils ne saisissent le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A. Fait à Dijon, le 25 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2403195_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel