TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403191_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la mesure portant interdiction de paraître qui lui a été notifiée le 7 mai 2024 par le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy, ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux à venir jusqu'au 26 juillet 2024 ; 2°) de suspendre l'arrêté n° 2022-0149 du préfet de police de Paris ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de suspendre une mesure d'interdiction de paraître prononcée par le procureur de la République sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale. La demande de suspension présentée par M. A dirigée contre l'interdiction qui lui a été notifiée le 7 mai 2024 ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. D'autre part, le requérant n'est pas recevable à demander la suspension d'" éventuels " arrêtés préfectoraux qui, dès lors qu'ils n'existent pas encore, ne peuvent être suspendus. 4. Enfin, la demande tendant à la suspension de l'arrêté n° 2022-0149 du préfet de police de Paris portant interdiction de manifester ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2403191_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA