TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403184_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) TCF Corporation, représentée par Me Thevenot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par M. B A en date du 5 avril 2024 portant rejet de sa demande d'autorisation d'installer une terrasse pour l'établissement situé 40, rue Merly ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2403171 du 4 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La requête en référé n° 2403171 la société TCF Corporation, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2024 prise par M. B A portant rejet de sa demande d'autorisation d'installer une terrasse pour son établissement situé 40, rue Merly, a été rejetée par une ordonnance du 4 juin 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société TCF Corporation a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont elle a accusé réception le 5 juin 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société TCF Corporation doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société TCF Corporation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TCF Corporation et à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2403184_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel