TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403183_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant une décision du 14 août 2024 rejetant son recours contestant le bien-fondé d'un indu de prime d'activité. La requérante soutient que " réclamer un aide qui a été versée deux années en avant est clairement du vol " et conteste " la décision de refus de contestation de dette " car " ayant subi une agression physique sur son lieu de travail " elle n'était " pas en mesure de s'occuper de cette affaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le litige soumis par Mme B : 4. La CAF de l'Yonne a réclamé à Mme B, le 9 avril 2024, un paiement indu de prime d'activité. Le 14 août 2024, l'intéressée a exercé le recours préalable obligatoire mentionné au point 3 en contestant le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 14 août 2024, la directrice de la CAF de l'Yonne a rejeté ce recours. La requérante doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 14 août 2024. 5. La directrice de la CAF de l'Yonne a rejeté le recours de Mme B au motif que la décision lui réclamant l'indu de prime d'activité lui avait été notifiée le 9 avril 2024 et que l'intéressée n'avait pas exercé le recours préalable obligatoire mentionné au point 3 dans le délai de deux mois qui lui était imparti. 6. D'une part, la requérante ne conteste pas le bien-fondé du motif, énoncé au point 5, que la CAF a retenu pour rejeter son recours. D'autre part, les circonstances dont se prévaut l'intéressée et qui ont été analysées ci-dessus, dans les visas, restent, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision et ont ainsi le caractère de moyens inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 18 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2403183_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel