TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403181_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 10 décembre 2024, Mme C A B conteste l'avis de recouvrement forcé émis par huissier de justice le 23 septembre 2024 relatif à une somme de 862,96 € correspondant à des amendes pour stationnement interdit de véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A B conteste l'avis de recouvrement forcé émis par huissier de justice le 23 septembre 2024 relatif à une somme de 862,96 € correspondant à des amendes pour stationnement interdit de véhicule. Ce document, qui fait état de ce qu'aucun règlement de cette somme n'est intervenu, se borne à informer son destinataire qu'il s'expose à la mise en place d'une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires. Dès lors, cet avis, qui ne revêt qu'un caractère informatif, est insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme A B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Pau, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2403181_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel