TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403180_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours contre la décision du 15 juillet 2024 refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, ainsi que d'annuler cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Mine déclare se désister des conclusions d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. A B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 avril 2025. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2403180_20250411
Données disponibles
- Texte intégral