TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403161_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, adapté à sa situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses deux enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, ce dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de l'urgence : -alors que, demandeuse d'asile, elle a accepté l'offre de prise en charge par l'OFII, elle n'a reçu aucune offre d'hébergement et la famille ne dispose à l'heure actuelle d'aucune solution d'hébergement adaptée et stable ; -elle est à la rue avec ses deux enfants, la famille est épuisée tant physiquement que moralement ; -elle présente elle-même une déficience auditive et son état de santé est très précaire ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -en s'abstenant de lui proposer une solution adaptée correspondant à sa qualité de demandeuse d'asile, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de solliciter l'asile en France ; -en refusant de les prendre en charge de manière adaptée, le préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme C, de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 31 août 2023 avec ses deux enfants, aujourd'hui âgés de 17 ans et 7 ans. Elle a, dans un premier temps, obtenu le bénéfice de la protection temporaire et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 12 juin 2024. L'intéressée a, en date du 11 mars 2024, sollicité le bénéfice du statut de réfugié politique et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 10 janvier 2025. A cette date du 11 mars 2024, elle a accepté l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des mentions manuscrites portées sur le document intitulé " fiche de vulnérabilité ", cosigné par un agent de la direction territoriale de l'OFII et par Mme C elle-même que cette dernière a déclaré être hébergée par la sœur de son copain, ne pas travailler, ne pas bénéficier des aides de la CAF pour le logement mais recevoir des allocations familiales, enfin avoir besoin d'un hébergement procuré par l'OFII. En l'état de l'instruction, et faute de disposer dans la présente instance d'informations plus précises sur la situation exacte de la requérante, s'agissant tant de ses ressources financières alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile, que des soutiens dont elle peut bénéficier, il n'apparaît pas que l'OFII, en s'abstenant de lui proposer un hébergement, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de solliciter l'asile. Par ailleurs, les éléments invoqués par Mme C dans sa requête, en ce compris le fait qu'elle présente une déficience auditive, ne suffisent pas à caractériser une situation de détresse médicale, psychique ou sociale ni ne permettent de considérer que l'abstention du préfet de la Haute-Garonne à mettre en œuvre à son bénéfice le droit à l'hébergement entraînerait pour elle et ses deux enfants des conséquences graves et elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette abstention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Laspalles. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2403161_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA