TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403147_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; il a quitté la Turquie pour des raisons politiques, eu égard aux risques de maltraitance et de torture dont il faisait l'objet en tant que kurde ; il a souhaité déposer une demande d'asile en France, où résident ses oncles et cousins paternels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables en cas d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision () d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2024 portant remise aux autorités croates de M. B lui a été à notifié le même jour à 13 h 53, concomitamment à la décision du même jour l'assignant à résidence. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête introduite par l'intéressé le 2 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, est donc tardive. Cette requête doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 avril 2024. La magistrate désignée, Signé A. Lourtet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2403147_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA