TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403144_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, confirmant respectivement après recours gracieux et hiérarchique, la décision de la préfète de l'Ain du 19 octobre 2023 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer à son épouse, dans ce même délai, un visa long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le requérant qui doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. M. A déclare, par un mémoire enregistré le 25 février 2025, se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement du requérant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 7 mars 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2403144_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel