TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403133_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A conteste les décisions du 4 octobre 2024 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gers a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour sa fille et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, et a également attribué à sa fille une orientation vers l'enseignement ordinaire, valable du 1er octobre 2024 au 31 août 2026, et doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges portant sur les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément, à la prestation de compensation du handicap et à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de Mme A dirigée contre les décisions par lesquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gers a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour sa fille et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, et a attribué à sa fille une orientation vers l'enseignement ordinaire, valable du 1er octobre 2024 au 31 août 2026, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A, qui habite à Aurade (32 600) au pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Auch. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Auch. Fait à Pau, le 23 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2403133_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel