TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403127_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'annulation du certificat de radiation de son fils A D de l'école élémentaire de La Chapelle-Moulière (Vienne) ainsi que la décision d'inscription de ce dernier à l'école élémentaire Simone Veil de Buxerolles (Vienne) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réintégrer son fils à l'école primaire de La Chapelle-Moulière ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Poitiers Est ne pouvait légalement, comme elle l'a fait le 16 octobre 2024, rejeter sa demande tendant à ce que son fils A D reste scolarisé à l'école primaire de La Chapelle-Moulière dès lors qu'il exerce l'autorité parentale partagée sur cet enfant et qu'il avait averti l'administration par un courriel en date du 11 octobre 2024 qu'il s'opposait à son changement d'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
3. Il s'ensuit que les conclusions de M. C B tendant, d'une part, à l'annulation du certificat de radiation de son fils A D de l'école élémentaire de La Chapelle-Moulière et de la décision d'inscription de ce dernier à l'école élémentaire Simone Veil de Buxerolles et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réintégrer son fils à l'école primaire de La Chapelle-Moulière, excèdent la compétence du juge des référés dès lors que de telles mesures auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par le recteur de l'académie de Poitiers d'un jugement au fond annulant ces deux décisions. La requête de M. B doit ainsi être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, avec elle, les conclusions présentées par l'intéressé au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2403127_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA