TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403126_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 11 novembre 2024, lequel n'a pas été communiqué, la société LCM Immobilier et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Girons s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société LCM Immobilier en vue de la division en six lots d'un terrain composé des parcelles cadastrées section 0B n°3875 et 2901 et d'enjoindre audit maire de leur délivrer une décision de non-opposition. Par mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Saint-Girons, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par l'arrêté attaqué du 27 mars 2024, le maire de Saint-Girons s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société LCM Immobilier en vue de la division en six lots d'un terrain composé des parcelles cadastrées section 0B n°3875 et 2901. Pour contester cet arrêté, la société pétitionnaire et M. A ont fait valoir, dans le cadre de leur requête introductive d'instance, que, d'une part, le préfet a, par son avis du 31 janvier 2024, commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 122-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que de nombreux projets de divisions parcellaires dans le même secteur ont été accordés récemment, d'autre part, que le projet ne porte que sur une infime partie de la parcelle 0B 3875 d'une contenance totale de 26 042m². Toutefois, ces moyens, tels qu'ils sont développés, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué et ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir, au plus tard, à la date d'enregistrement de la requête, soit le 27 mai 2024, celle-ci, qui n'a pu être régularisée par le mémoire enregistré le 11 novembre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, doit être rejetée comme ne comprenant que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société LCM Immobilier et de M. A, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Girons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société LCM Immobilier et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Girons sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LCM Immobilier, à M. A et à la commune de Saint-Girons. Fait à Toulouse le 13 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2403126_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel