TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403120_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme D... A..., M. B... C... et le groupement régional des associations de protection de l’environnement, représentés par Me Verger, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Villerville a délivré à la société CGS un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue des Poilus ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villerville une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, les requérants concluent à ce que soit mise à la charge de la commune de Villerville une somme de 2 547 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer du fait du retrait de l'acte attaqué. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme A..., M. C... et le groupement régional des associations de protection de l’environnement ont présenté des observations sur ce moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Villerville a, par un arrêté du 23 juin 2025, et à la demande de la société CGS, pétitionnaire, retiré l’arrêté attaqué du 28 mai 2024 par lequel le maire de Villerville a délivré à la société CGS un permis de construire. Dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté de retrait du 23 juin 2025 est devenu définitif, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A..., M. C... et du groupement régional des associations de protection de l’environnement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., représentante unique, à la commune de Villerville et à la société CGS. Fait à Caen, le 24 décembre 2025. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2403120_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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