TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403115_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n°3-1 du conseil municipal de la commune de Stains adoptée le 8 février 2024, en tant qu'elle a approuvé le budget primitif de l'exercice 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite car d'une part, la délibération litigieuse est exécutoire et la commune ne transmet habituellement que de manière incomplète à la préfecture, en vue du contrôle de légalité, certains éléments des délibérations, notamment la preuve datée de la convocation et des ordres du jour ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige est remplie car elle est entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et méconnaît les dispositions des articles L 2122-21 et L 5217-10-4 du code général des collectivités territoriales. Vu : - la délibération dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si Mme B et autres soutiennent que la délibération n°3-1 du conseil municipal de la commune de Stains adoptée le 8 février 2024, en tant qu'elle a approuvé le budget primitif de l'exercice 2024, porte atteinte au pouvoir de contrôle et de décision des conseillers municipaux, et que l'exécution budgétaire affecte la conduite des politiques municipales, ils ne précisent pas en quoi le contenu de cette délibération serait de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas, en l'espèce, être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Stains et au préfet de la Seine Saint Denis Fait à Montreuil, le 11 mars 2024. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2403115_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA