TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403112_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Gourbal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", d'une part, de réaliser à ses frais et charge tous travaux nécessaires afin de permettre le rétablissement des bateaux existants et détruits par les travaux devant les propriétés n°s 11, 13 et 15 de la rue de la Bigorre à Saint-Lys, d'autre part, de prendre toute mesure de police afin d'interdire le stationnement de tout type de véhicule le long des bordures béton situées du côté intérieur de la contre-allée de la rue de la Bigorre (côté voie de circulation principale), notamment devant l'entrée charretière supprimée par les travaux actuels du 11 de la rue de la Bigorre afin de permettre le libre accès à sa propriété, ce dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglomération " à lui verser la somme provisionnelle de 550 euros au titre de la réparation des dégradations occasionnées au portail de sa maison ainsi qu'une somme provisionnelle de 3 500 euros à parfaire au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglomération " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la privation de tout accès à la voie publique constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et l'urgence découle de la nature de cette atteinte ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -la suppression des bateaux devant les entrées carrossables des propriétés situées aux n°s 11, 13 et 15 de la rue de la Bigorre a pour effet de priver les parcelles en cause d'une desserte par la voie publique ; -cette suppression excède les sujétions que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique ; -la privation de tout accès à la voie publique constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ; -aucun motif tiré de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ne justifie la suppression de ces bateaux ; -le stationnement de véhicules sur les emplacements aménagés du côté intérieur de la contre-allée de la rue de la Bigorre (côté voie de circulation principale) empêche les manœuvres d'entrée et de sortie entre autres de sa propriété ; -le principe d'égalité devant les services publics n'est pas respecté ; -les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire occupante d'une maison située au 11 rue de la Bigorre à Saint-Lys. Depuis le mois de novembre 2023, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " réalise des travaux de voirie et trottoirs dans cette rue. Par la présente requête, Mme C demande notamment au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'EPCI d'une part, de réaliser à ses frais et charge tous travaux nécessaires afin de permettre le rétablissement des bateaux existants et détruits par les travaux devant les propriétés n° s 11, 13 et 15 de cette rue, d'autre part, de prendre toute mesure de police afin d'interdire le stationnement de tout type de véhicule le long des bordures béton situées du côté intérieur de la contre-allée de la rue de la Bigorre (côté voie de circulation principale), notamment devant l'entrée charretière supprimée par les travaux actuels du 11 la rue de la Bigorre afin de permettre le libre accès à sa propriété. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Par ailleurs, si le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, et si la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés à ce titre, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, il ne saurait en aller de même d'une simple gêne dans l'exercice de ce droit d'accès. En ce qui concerne la demande relative au rétablissement des aisances de voirie : 5. D'une part, si Mme C soutient qu'elle et ses deux voisins, dont les propriétés sont riveraines de la contre-allée de la rue de la Bigorre, bénéficiaient dès l'origine de l'aménagement du lotissement Saint-Julien autorisé par décision du 26 juillet 1982 de passages charretiers au droit de leurs biens, soit des passages " bateau ", leur permettant d'accéder à leurs propriétés respectives avec leurs véhicules automobiles, cette affirmation n'est pas expressément confirmée par les énonciations de l'arrêté préfectoral autorisant ce lotissement comptant 10 lots, le bien appartenant à Mme C étant identifié comme formant le lot n° 5, et ne l'est pas davantage par les photographie produites par l'intéressée, qui ne montrent au droit de sa propriété qu'un aménagement en plan incliné sur le trottoir. L'allégation selon laquelle la collectivité responsable des travaux aurait supprimé de façon arbitraire l'abaissement de trottoir " bateau " devant chacune des entrées carrossables des propriétés n'est ainsi pas établie. D'autre part, et en tout état de cause, les travaux litigieux n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, avoir pour effet de priver la requérante de tout accès à la voie publique et ils constituent donc, au mieux, une simple gêne. Enfin, il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance une urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, les travaux en cause ne peuvent être regardés comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de l'intéressée et de ses voisins. En ce qui concerne la demande relative au stationnement des véhicules le long des bordures béton situées du côté intérieur de la contre-allée de la rue de la Bigorre (côté voie de circulation principale) : 6. En se bornant à invoquer, de manière insuffisamment convaincante, les difficultés de manœuvre des véhicules entrant ou sortant des propriétés n°s 11, 13 et 15 de la rue de la Bigorre qu'occasionnerait la présence de véhicules stationnés du côté intérieur de la contre-allée de cette rue, Mme C ne caractérise aucunement une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et celui de ses voisins et encore moins une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans son intégralité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " et à la commune de Saint-Lys. Fait à Toulouse, le 28 mai 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2403112_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA