TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403110_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A conteste la mise en demeure de payer une somme de 155,85 euros émise le 21 février 2024 par la commune de Lille en vue du recouvrement de frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, Mme A conteste la mise en demeure de payer une somme de 155,85 euros émise le 21 février 2024 par la commune de Lille en vue du recouvrement de frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage. A l'appui de son recours, l'intéressée, qui ne conteste pas être l'auteure du dépôt sauvage litigieux, se borne, pour mettre en cause le bienfondé de la créance, à critiquer la notification de la décision attaquée, à contester avoir procéder à un dépôt sauvage au sens de la définition qu'en propose le ministère de la transition écologique ainsi qu'à contester l'opportunité des règles relatives au service de collecte des déchets ménagers et l'organisation de ce service. Toutefois, ces moyens ne sont pas susceptibles d'exercer une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403110_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel