TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403107_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 15 juillet 2024 de France Travail Occitanie l'informant de la fin de son accompagnement par sa conseillère référente et de son changement de conseiller. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. La décision attaquée de France Travail Occitanie, intitulée " Synthèse de notre échange ", relate l'échange intervenu le 15 juillet 2024 entre M. B et sa conseillère qui a porté sur les difficultés de l'accompagnement de M. B vers une réinsertion professionnelle, rencontrées à la fois par sa conseillère et par l'assistance sociale en charge de son dossier. Ce courrier informe M. B qu'en raison de ces difficultés, sa conseillère et son assistante sociale cesseront d'effectuer son accompagnement et que M. B sera désormais pris en charge par un autre conseiller. Dès lors, ce document de synthèse du 15 juillet 2024, qui se borne à informer M. B des nouvelles modalités de son accompagnement par France Travail, ne fait pas grief à l'intéressé et est par conséquent insusceptible de recours contentieux. 4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2403107_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel