TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403097_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur des services académiques du Gard a décidé de récupérer sur la paye du mois de juillet 2024 un trop perçu d’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) depuis septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ; - l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ». 3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1err jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». 4. M. A..., enseignant coordonnateur d’un réseau d’éducation prioritaire, soumet à la juridiction un litige par lequel il conteste une décision relative à un trop-perçu d’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) depuis septembre 2023. Cette décision constitue une décision administrative individuelle défavorable relative à l'un des éléments de rémunération au sens de l’article 1 du décret du 25 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Montpellier n’a pas été engagée. Par suite, cette requête est irrecevable et doit être transmise au médiateur de l’académie de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au médiateur de l’académie de Montpellier. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la rectrice de l’académie de Montpellier et au médiateur de l’académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 2 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2403097_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel