TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403086_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable de deux ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous les mêmes conditions, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une décision du 2 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B, ressortissant congolais né le 12 décembre 1986. Cette décision rapporte ainsi, implicitement mais nécessairement, la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2403086_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA