TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403083_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler le courrier du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a indiqué envisager de le placer en rétention à sa sortie de détention. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / () ". 2. D'une part, M. B conteste la lettre du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a indiqué envisager de le placer en rétention à sa sortie de détention. Toutefois, un tel courrier ne constitue pas un acte faisant grief et n'est pas susceptible de recours dès lors qu'il a uniquement pour objet de recueillir les éventuelles observations de l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées par M. B dirigées contre cette décision sont irrecevables. 3. D'autre part et, en tout état de cause, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. ". Aux termes de l'article L. 741-10 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. () ". 4. A supposer que M. B conteste la décision de placement en rétention, au demeurant non-produite à l'instance, prise à la suite d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 novembre 2023, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions tendant au placement en rétention administrative d'un étranger. Par suite, et au surplus, les conclusions précitées de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera dressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2403083
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2403083_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel