TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403073_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B conteste la décision de saisie administrative à tiers détenteur du 20 novembre 2024 notifiée par le centre des finances publics de l'Allier pour le recouvrement d'une créance suite à des indus au titre du revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 632,76 euros. Il soutient qu'il a de faibles revenus et s'oppose à cette saisie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. A l'appui de sa demande contre la saisie à tiers détenteur, M. B, qui ne conteste aucunement sa dette, ne se prévaut que de la faiblesse de ses revenus. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que M. B n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête, fondée sur un tel et unique moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2403073_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel