TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403067_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C A, représenté par la SELARL Patrice Hugel Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française d'athlétisme (FFA) l'a suspendu à titre provisoire de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la FFA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Nantes comprend le département de Maine-et-Loire. 3. Par la présente requête, M. A, qui exerce les fonctions d'éducateur sportif au club de l'Entente angevine athlétisme, demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le bureau fédéral de la Fédération française d'athlétisme l'a suspendu à titre provisoire de ses fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le club au sein duquel il exerce ses fonctions est situé sur le territoire de la commune d'Angers, dans le département de Maine-et-Loire. Par suite, le tribunal administratif compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, celui de Nantes. Il y a donc lieu de transmettre à ce dernier le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. C A. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le magistrat délégué, H. B 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2403067_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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