TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403065_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. D C, M. G F, M. E A, Mme B H et M. I, représentés par Me Ferrant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commune du Bouscat du 14 mars 2023 refusant de soumettre un projet de construction d'un skate park à une évaluation environnementale ou à tout le moins à examen au cas par cas, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 7 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Bouscat de soumettre le projet de construction du skate park à une évaluation environnementale ou à tout le moins à examen au cas par cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Bouscat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la commune du Bouscat, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit une somme globale de 4000 euros. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute d'être suffisamment motivée et faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les requérants exposent au tribunal, sans plus de détails, qu'ils sont propriétaires de biens immobiliers situés dans le quartier de la plaine des écus sur la commune du Bouscat et qu'ils " ont eu vent de la construction d'un skate park à proximité de leur domicile, sur la plaine des écus ". Ils ne donnent aucune indication précise sur leur intérêt à agir, alors que cet intérêt est sérieusement contesté en défense. Au surplus, la décision attaquée, telle qu'elle est appréhendée par les requérants, refuse de soumettre un projet de construction d'équipement sportif à une évaluation environnementale. Or, un tel acte, qui a le caractère d'une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet, est insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune du Bouscat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Bouscat tendant au bénéfice d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. G F, à M. E A, à Mme B H, à M. I et à la commune du Bouscat. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2403065_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel