TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403062_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Delva, demande au juge des référés : 1°) de prendre toute mesure pour faire cesser les atteintes portées à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, notamment, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Saint-Malo d'autoriser l'exercice par sa mère de son droit de visite ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est détenu provisoirement à la maison d'arrêt de Saint-Malo, placé en quartier disciplinaire depuis le 15 mai 2024 ; sa mère s'est vu refuser deux visites au parloir, les 18 et 24 mai, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 235-10 du code pénitentiaire, qui prévoient que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent la possibilité de rencontrer les titulaires de permis de visite une fois par semaine ; la mesure dont il fait l'objet excède les contraintes inhérentes à la détention et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard aux effets graves et immédiats sur sa situation personnelle de la mesure en cause, générant une grande souffrance psychique et aggravant sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et ne saurait être caractérisée par la seule circonstance qu'une décision affecterait le droit au maintien d'une vie familiale normale ; - en toute hypothèse, il n'est pas porté atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale : il a pu bénéficier de la visite au parloir de son épouse le 16 mai 2024, de sorte que son droit aux visites était épuisé lorsque sa mère s'est présentée à la maison d'arrêt le 18 mai 2024 et celle-ci n'avait pas de rendez-vous programmé le 24 mai, ce qui explique qu'elle n'ait pu voir son fils ; celui-ci a pu entrer en contact avec sa mère, par téléphone ; des parloirs sont programmés pour les semaines à venir, notamment avec sa mère. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Delva, informe le tribunal de ce qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rennes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2403062_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel