TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403054_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 145 24 M0001 du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une habitation sur un terrain sis 521 route de Simiargues ; 2°) de suspendre l'arrêté du 9 février 2024 et ses effets, notamment l'astreinte administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 mai 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en se connectant à l'application Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 2. Par un courrier du 29 mai 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en l'adressant au tribunal par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Toutefois, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé cette requête. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête présentée par M. B, qui est manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 23 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 juillet 2024. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2403054_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel