TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403053_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison d'un bien sis PRL de Peyre à Labouheyre (40210). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ". Aux termes de l'article R*190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison d'un bien sis PRL de Peyre à Labouheyre. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable, présentée devant l'administration fiscale comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2024, dont il a accusé réception le 30 novembre 2024, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, cette décision de l'administration fiscale, ni la copie de sa réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Pau, le 19 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2403053_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel