TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403050_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, Mmes C A et B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° CU 04714322V0040PR001 en date du 23 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lavardac a refusé de proroger le certificat d'urbanisme obtenu le 22 juillet 2022 pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis route de Vianne au Lieudit Laprade 47230. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre et le 24 décembre 2024, la commune de Lavardac conclut au non-lieu à statuer de la requête dès lors qu'elle a accordé la prorogation du certificat d'urbanisme par arrêté du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 septembre 2024, le maire de la Lavardac a retiré la décision du 23 novembre 2023 de refus de prorogation du certificat d'urbanisme obtenu par Mme B D le 22 juillet 2022 sur un terrain dont elle est propriétaire avec Mme A et que par un arrêté du 16 octobre 2024, il a accordé la prorogation demandée du certificat d'urbanisme n° CU 04714322V0040PR001. Dès lors, la requête présentée par Mmes A et D tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mmes A et D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B D et à la commune de Lavardac. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2403050_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA