TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403049_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Gourbal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de réaliser tous les travaux nécessaires afin de permettre le rétablissement des bateaux existants et détruits par les travaux publics devant les propriétés n° 11, 13 et 15 de la rue de la Bigorre à Saint-Lys aux frais de la communauté d'agglomération, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de prendre toute mesure de police afin d'interdire le stationnement de tout type de véhicule le long des bordures béton situées du côté intérieur de la contre-allée de la rue de la Bigorre afin de permettre le libre accès à sa propriété dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " à lui verser la somme provisionnelle de 550 euros au titre de la réparation des dégradations occasionnées au portail de sa maison ainsi qu'une somme provisionnelle de 500 euros par mois de préjudice subi à faire valoir sur son préjudice définitif soit une somme de 3 500 euros arrêtée au 31 mai 2024 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'illégalité de la situation doit revêtir un caractère manifeste et avoir pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale ; - il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause ; - en l'espèce, la privation de tout accès à la voie publique constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; s'agissant de l'utilité des mesures sollicitées : - elle ne peut ni entrer, ni sortir de chez elle soit parce qu'elle est bloquée par le stationnement d'autres véhicules, soit parce que le trottoir est réglementairement trop haut et donc non carrossable ; - un particulier qui rencontre des difficultés pour accéder à sa propriété en raison de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs peut saisir le juge des référés en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; - le principe d'égalité devant le service public n'est pas non plus respecté ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - aucune décision n'a été prise par l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article L. 521-2 du même code prévoit que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Selon les termes mêmes de ses écritures, Mme C entend en réalité invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, liberté fondamentale, et à ses accessoires que sont le droit d'accès à son domicile et le libre accès des riverains à la voie publique. Les effets des mesures d'injonction demandées pourraient ainsi être obtenus par la procédure de référé liberté prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire du référé mesures utiles de l'article L. 521-3, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ". Fait à Toulouse, le 24 mai 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2403049_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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