TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403037_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./(). ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a commis, le 3 juin 2023, une infraction au code de la route dont la reconnaissance est établie par le paiement d'une amende forfaitaire et ayant entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire. 4. Si M. A soutient que la décision litigieuse portant retrait de trois points affectés à son permis de conduire ne lui a été adressée que le 20 juin 2024, soit plus d'un après la commission de l'infraction à l'origine de ce retrait de points, et que ce retard l'a lésé dans la récupération des points et la reconstitution du capital affecté à son permis de conduire, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impartit de délai au ministre de l'intérieur pour notifier à un infracteur le retrait de points généré par la constatation d'une infraction au code de la route et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Ainsi, le moyen soulevé est inopérant. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 3 avril 2025. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2403037_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel