TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403023_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, l'association de défense des cirques de famille et le cirque Beenzini, représentés par Me Reihanian, demandent à la juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 14 juillet 2024 du maire de la commune du Grau-du-Roi interdisant l'installation et l'exploitation des cirques sur le territoire de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune du Grau-du-Roi de faire cesser immédiatement les effets de l'arrêté sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que l'association requérante a intérêt à agir au regard de ses statuts ; l'arrêté porte une atteinte financière au cirque Beenzini, ce qui établit son intérêt à agir ;
- l'urgence est caractérisée ; les représentations débutent le 3 août 2024 et l'approche de la première présentation accroit les tensions provoquées par l'intervention de l'arrêté comme l'année précédente ; de ce fait, il existe un risque pour la sécurité publique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
* l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, le maire ne pouvant au titre de son pouvoir de police générale protéger une zone Natura 2000, seul le préfet étant compétent ;
* l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en l'absence de circonstances locales ou de risques de troubles à l'ordre public avérés ;
* il n'est pas justifié par un trouble à l'ordre public ;
* la mesure d'interdiction qui est d'ordre général est disproportionnée et n'est pas adaptée ni nécessaire au regard du but poursuivi de maintien de l'ordre public ;
* la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression artistique et à la liberté du commerce et de l'industrie, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle l'association défense des cirques de famille et le cirque Beenzini demandent l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 521-2 de code prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 et L.523-1 du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2.
3. Il résulte de l'instruction que si les requérants soutiennent que la condition d'urgence spécifique prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative relatives à la procédure de référé liberté, est remplie et soulèvent également des moyens relatifs à l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales relevant de cette procédure, il ressort toutefois des termes de la requête et notamment de son intitulé et de ses conclusions finales qu'elle doit être regardée comme constituant un référé suspension relevant de l'article L. 521-1 et qu'ainsi elle doit être instruite selon les formes et procédures correspondantes.
4. Si les requérants demandent la suspension de l'arrêté du 14 juillet 2024 pris par le maire de la commune du Grau-du-Roi interdisant les spectacles du cirque et invoquent l'urgence de la situation, ils ne produisent toutefois aucune justification permettant d'apprécier concrètement si, depuis l'intervention de l'arrêté, des cirques ont été empêchés de s'installer sur le territoire de la commune et si des spectacles de cirque ont effectivement été annulés en exécution de cette décision, et plus particulièrement la représentation qu'envisage de donner le cirque Beenzini le 3 août 2024 dont le requérant a fait la promotion par voie d'affichage sur la commune. Ils ne justifient pas davantage des conséquences financières précises qui en découleraient. Par suite en l'absence de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association défense des cirques de famille et du cirque Beenzini est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des cirques de famille et au cirque Beenzini.
Copie en sera adressée à la commune du Grau-du-Roi.
Fait à Nîmes le 2 août 2024.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2403023_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA