TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403020_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 23 mai 2024, M. A D et M. E B, représentés par Me Orier, demandent au tribunal : -d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de la prime d'activité ; -d'accorder une remise de dette totale concernant le remboursement du trop-perçu ; -d'ordonner à la CAF de procéder au remboursement de la somme prélevée le 6 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. D et M. B se désistent de leurs conclusions à fin d'annulation mais demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère au profit de leur conseil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, MM. D et B doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a demandé le remboursement d'un trop-perçu, à la remise de dette totale et au remboursement de la somme prélevée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. E C, à Me Orier et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2403020_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel