TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403017_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, l'association de défense des habitants de Roquevaire, représentée par Me Croizet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Roquevaire a délivré un permis de construire n° PC 013 086 23R0030 portant sur la construction d'un groupe scolaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 10 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Roquevaire dès lors que le dossier de permis ne comporte aucune analyse acoustique ; - il ne comporte aucune précision sur les montants des travaux de raccordement et d'extension ; - il n'a pas été précédé de mesures pour s'assurer de la sécurité et de la salubrité publiques et afin d'éviter toutes formes de pollution. Un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, a été produit pour la commune de Roquevaire et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il résulte des articles 2 et 3 des statuts que l'Association de défense des habitants de Roquevaire produit à l'appui de sa requête qu'elle a pour objet social : " de réunir dans le respect de la pluralité d'opinions, les personnes désireuses, dans un esprit civique de responsabilité et de solidarité, de participer par leur réflexion et leurs actions à la défense des intérêts collectifs moraux et financiers des Habitants de Roquevaire qu'il s'agisse de problèmes d'environnement, de logement, d'urbanisme, de conditions de vie, d'initiatives sociales et économiques ". 3. Eu égard à la généralité des intérêts que l'association requérante entend ainsi défendre en vertu de ses statuts, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui porte délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un groupe scolaire, serait de nature à porter une atteinte directe et certaine à ces intérêts. Elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté. Par suite sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association de défense des habitants de Roquevaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des habitants de Roquevaire. Copie en sera adressée pour information à la commune de Roquevaire. Fait à Marseille, le 16 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2403017_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel