TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403010_20240603
- Date
- 3 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 21 mars 2024 prise après avis de la commission académique d'appel, en tant qu'elle refuse le bénéfice de l'usage d'un ordinateur au profit de leur fille, dans le cadre des épreuves anticipées de première du diplôme du baccalauréat, session 2023/2024. Il soutient que les épreuves anticipées de première du diplôme du baccalauréat ont lieu le 14 juin 2024 et que s'il avait omis de cocher la case correspondant à l'aménagement sollicité lors de la demande initiale, présentée en mai 2023, il a coché cette case le 8 janvier 2024, lorsqu'il a fait une nouvelle demande d'aménagements d'épreuves sur le site Inclusol de Rennes, qui n'a pas été prise en considération, alors même que la situation de leur fille et les troubles des apprentissages dont elle souffre, affectant le geste d'écriture, justifie l'octroi d'un tel aménagement, dont elle dispose depuis son inscription au CNED, en classe de seconde. Vu : - la requête au fond n° 2402169, enregistrée le 16 avril 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 4. Aux termes par ailleurs de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de son article D. 112-1 : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". Aux termes de son article D. 351-27 : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. () ". Aux termes de son article D. 351-28 : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de son article D. 351-28-1 : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent ". 5. S'il résulte des dispositions précitées que l'aménagement des épreuves de toute nature d'un examen de l'enseignement scolaire est un droit pour les candidats qui sont atteints d'un trouble de la santé invalidant répondant aux conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables, les aménagements ainsi mis en œuvre ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides. 6. Il ressort des termes de la requête de M. B que la demande d'aménagements pour les épreuves anticipées du baccalauréat, session 2023/2024, présentée en mai 2023 au bénéfice de sa fille ne portait que sur l'octroi d'un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites et la préparation écrite des épreuves orales ainsi que d'un temps supplémentaire pour les épreuves orales ou pratiques sans porter sur le droit d'utiliser un ordinateur. Ces aménagements ont été refusés par une première décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 janvier 2024, motif pris de l'absence de pièces médicales justifiant leur mise en place. Sur recours gracieux et après avis de de la commission académique d'appel, cette même autorité a fait droit à la demande d'octroi d'un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites et la préparation écrite des épreuves orales, par décision du 21 mars 2024. 7. M. B conteste cette décision, en tant qu'elle refuse à sa fille le droit d'utiliser un ordinateur pour les épreuves écrites, en faisant valoir qu'il a déposé une nouvelle demande sur le site dédié, le 8 janvier 2024, portant sur cet aménagement précis. Outre qu'il ne justifie pas de cette demande, celle-ci a, en tout état de cause, été présentée au-delà du délai fixé par les dispositions précitées de l'article D. 351-28 du code de l'éducation, soit la date limite d'inscription à l'examen concerné, fixée, dans l'académie de Rennes et s'agissant des épreuves anticipées de première du baccalauréat général et technologique au vendredi 15 décembre 2023 à 17 heures. Dès lors qu'il est constant que les troubles dont souffre la fille de M. B n'ont pas été révélés postérieurement à cette date, le recteur de l'académie de Rennes ne peut être regardé comme ayant refusé le bénéfice d'un aménagement, dont il n'a jamais été régulièrement saisi. L'argumentation développée par M. B, tendant à soutenir que l'usage d'un ordinateur est nécessaire à la compensation des troubles de sa fille, ne saurait donc utilement contester la légalité de la décision en litige, alors même, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bilan neuropsychologique réalisé à l'automne 2023, que l'enfant n'a jamais bénéficié d'aménagement officiel durant sa scolarité. Dans ces circonstances, la requête en référé suspension de M. B est manifestement mal fondée et elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 3 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403010_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel