TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403001_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C A et M. D B soumettent au tribunal une demande tendant à la " révision " de leurs droits sociaux depuis janvier 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2, L. 845-3 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière de prime d'activité, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prime qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif aux aides personnelles au logement : 7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 8. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 9. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le litige soumis par Mme A et M. B : 10. Les requérants ont soumis au tribunal une requête tendant à la " révision " de leurs droits sociaux depuis janvier 2020 en se bornant à indiquer qu'en dépit d'échanges avec le médiateur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or, " beaucoup de questions " restaient " sans réponse ". Les requérants n'ont ainsi pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens intelligibles ou identifiables et n'ont en tout état de cause pas assorti leurs arguments des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Le 4 septembre 2024, le greffe du tribunal a alors invité les requérants à motiver leur requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée aux intéressés le 4 septembre 2024. Le 3 octobre 2024, Mme A et M. B ont retourné ce formulaire dûment renseigné et ont expressément demandé au tribunal de recalculer leurs droits depuis janvier 2020 en précisant notamment qu'ils étaient " en dessous du SMIC ". 12. Compte tenu des documents qu'ils ont produits à l'appui de leurs écritures, les requérants doivent être regardés non seulement comme demandant au tribunal d'examiner leurs droits à obtenir une prime d'activité et des aides personnelles au logement au titre de la période allant de janvier 2020 à octobre 2024 en exerçant son office défini aux points 5 et 8 mais aussi comme contestant le bien fondé des indus de prime d'activité et d'aides personnelles au logement qui leur ont été réclamés au regard de l'office du juge exposé aux points 6 et 9. 13. Les requérants n'ont cependant attaqué aucune des décisions de la CAF identifiées aux points 5, 6, 8 et 9. Le 4 septembre 2024, le greffe du tribunal les a alors invités, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée aux intéressés le 4 septembre 2024. Toutefois, dans le délai d'un mois qui leur était imparti, Mme A et M. B n'ont pas produit la ou les décisions qu'ils entendaient attaquer ou justifié de l'impossibilité de produire ces décisions. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 15. A titre surabondant, il apparaît que les intéressés, s'ils ont accompli des démarches en vue d'obtenir des remises gracieuses de leurs dettes de prime d'activité et d'aides personnelles au logement -remises qui leur ont d'ailleurs été partiellement accordées-, n'ont en revanche effectué aucune demande ni aucun recours auprès de la CAF de la Côte-d'Or pour contester le bien-fondé des indus qui leur ont été réclamés et n'ont pas davantage exercé d'action tendant à obtenir auprès de cet organisme une révision de leurs droits sociaux à compter de janvier 2020. Il appartient dès lors à Mme A et M. B, s'ils s'y croient recevables ou fondés, d'effectuer d'abord de telles démarches puis, ensuite, le cas échéant, de contester auprès du juge les décisions finales que la CAF de la Côte-d'Or aura prises sur les recours administratifs obligatoires qu'ils auront préalablement exercés contre les décisions de cet organisme. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 4 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2403001
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA214 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2403001_20241104
Données disponibles
- Texte intégral